L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 5; Décision 86-10-27, a. 3; Décision 89-04-25, a. 3; D. 1047-2019, a. 5.
5. La Régie peut exiger qu’une personne qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 9 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) pour le paiement des droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils lui fournisse un cautionnement pour garantir le paiement du plein montant des droits et intérêts lorsque:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle n’a pas de siège ou de bureau déclaré conformément aux lois du Québec;
3°  il s’agit d’une première demande de licence;
4°  elle a fait défaut depuis moins de 3 ans de payer les droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils à la date prévue;
5°  elle a fait défaut depuis moins de 3 ans de payer un avis de cotisation à la date prévue;
6°  elle a été condamnée pour une infraction à la Loi, au Règlement sur les appareils d’amusement et aux présentes règles depuis moins de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 5; Décision 86-10-27, a. 3; Décision 89-04-25, a. 3.